Accueil > Fédérations sportives: quels statuts pour quelle gouvernance ?
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L’actualité met en lumière deux évènements sportifs majeurs en France : la coupe du monde de rugby et la préparation des jeux Olympiques en 2024. Le sport a pris une importance sans doute rarement atteinte dans les sociétés modernes.
Dans le même temps, on n’a jamais autant évoqué les fédérations sportives à la rubrique judiciaire. Des présidents aux comportements contestés difficilement poussés à la démission, des dispositions statutaires favorisant, semble-t-il, un pouvoir difficile à contenir, un cadre juridique limitant les prérogatives des pouvoirs publics … autant de sujets qui seront examinés par les intervenants. Ces spécialistes tenteront ensuite de dégager les voies d’améliorations permettant d’aller vers une gouvernance rénovée.
Pour faciliter la preuve, le régulateur mobilise de nombreuses présomptions dont l’articulation avec la présomption d’innocence pose question. À titre d’exemple, les variables d’ajustement à la présomption d’innocence de la méthode du faisceau d’indices concordants suscitent de multiples interrogations : un seul indice est-il suffisant pour constituer un faisceau ? Existe-t-il une hiérarchie entre les indices ? Quelle place accorder, au sein du faisceau, à l’indice négatif tiré de l’absence d’explication plausible du mis en cause ? Est-il permis de constituer un faisceau d’indices lorsqu’une preuve directe est accessible aux enquêteurs ?
En amont, les éléments de preuve sont obtenus au moyen de pouvoirs d’investigation particulièrement intrusifs et lourds de dangers pour les droits fondamentaux. La difficulté de trouver le point d’équilibre entre ces impératifs contraires est illustrée par le débat actuel relatif à la conventionnalité du droit d’accès aux données de connexion : ce pouvoir d’enquête résistera-t-il face à la montée en puissance de la protection européenne des données à caractère personnel ? De même, à l’heure où le refus de coopérer aux enquêtes est de plus en plus souvent sanctionné, une question essentielle demeure irrésolue : la répression du manquement d’entrave est-elle compatible avec le droit de ne pas s’auto-accuser ?