Accueil > La preuve devant l’autorité des marchés financiers (AMF)
Lundi 22 janvier 2024
Tribunal de Commerce de Paris – Grand’salle
Conférence de Nicolas Ida, maître de conférence à Aix-Marseille, lauréat du prix Droit & Commerce 2022.
Vingt ans après sa création, l’Autorité des marchés financiers s’est affirmée comme une autorité répressive d’une grande efficacité, capable d’infliger des sanctions administratives ou disciplinaires très significatives aux auteurs de manquements à la réglementation financière, au terme d’une procédure le plus souvent menée avec célérité. Cette efficacité répressive s’appuie sur un système probatoire visant à faciliter la caractérisation de manquements nécessairement secrets et volontairement dissimulés, à l’exemple des opérations d’initiés, des manipulations de cours algorithmiques ou encore des actions de concert occultes.
Pour faciliter la preuve, le régulateur mobilise de nombreuses présomptions dont l’articulation avec la présomption d’innocence pose question. À titre d’exemple, les variables d’ajustement à la présomption d’innocence de la méthode du faisceau d’indices concordants suscitent de multiples interrogations : un seul indice est-il suffisant pour constituer un faisceau ? Existe-t-il une hiérarchie entre les indices ? Quelle place accorder, au sein du faisceau, à l’indice négatif tiré de l’absence d’explication plausible du mis en cause ? Est-il permis de constituer un faisceau d’indices lorsqu’une preuve directe est accessible aux enquêteurs ?
En amont, les éléments de preuve sont obtenus au moyen de pouvoirs d’investigation particulièrement intrusifs et lourds de dangers pour les droits fondamentaux. La difficulté de trouver le point d’équilibre entre ces impératifs contraires est illustrée par le débat actuel relatif à la conventionnalité du droit d’accès aux données de connexion : ce pouvoir d’enquête résistera-t-il face à la montée en puissance de la protection européenne des données à caractère personnel ? De même, à l’heure où le refus de coopérer aux enquêtes est de plus en plus souvent sanctionné, une question essentielle demeure irrésolue : la répression du manquement d’entrave est-elle compatible avec le droit de ne pas s’auto-accuser ? Toutes ces questions seront débattues à l’occasion de la conférence du 22 janvier 2024.
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